Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
202.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de fournir, à la demande du ministre et dans le délai qu’il indique, tout renseignement visé par l’article 4;
1.1°  de soumettre au ministre un plan de gestion des émissions de particules conformément à ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12.1;
1.2°  de consigner dans un registre les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
2°  de consigner dans un registre les données et renseignements prescrits par l’article 21, 25, 29, 36, 43, 59, 99 ou 121 ou par le premier alinéa de l’article 142, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
3°  de transmettre annuellement au ministre, au plus tard à la date qui y est fixée, le rapport ou l’estimation prévu par le premier alinéa de l’article 51;
4°  de transmettre annuellement au ministre, au plus tard à la date qui y est fixée, un document visé par le deuxième alinéa de l’article 142 ou par le troisième alinéa de l’article 192;
5°  de produire ou de transmettre au ministre le rapport d’échantillonnage ou l’écrit prévu par l’article 200, conformément à cet article.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 8.
202.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de fournir, à la demande du ministre et dans le délai qu’il indique, tout renseignement visé par l’article 4;
2°  de consigner dans un registre les données et renseignements prescrits par l’article 21, 25, 29, 36, 43, 59, 99 ou 121 ou par le premier alinéa de l’article 142, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
3°  de transmettre annuellement au ministre, au plus tard à la date qui y est fixée, le rapport ou l’estimation prévu par le premier alinéa de l’article 51;
4°  de transmettre annuellement au ministre, au plus tard à la date qui y est fixée, un document visé par le deuxième alinéa de l’article 142 ou par le troisième alinéa de l’article 192;
5°  de produire ou de transmettre au ministre le rapport d’échantillonnage ou l’écrit prévu par l’article 200, conformément à cet article.
D. 657-2013, a. 5.